‘Simone Gbagbo, Blé Goudé… et certaine organisation de la société civile proposent leur propre modèle électoral’’
Par Dahn Habib Sénamblé
Abidjan, le 9 juin 2026 — Presqu’un mois après la dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI), plusieurs partis d’opposition et organisations de la société civile ont dévoilé, lundi 8 juin, un projet de réforme profonde du système électoral ivoirien, avec la création d’un nouvel organe baptisé « Haut Conseil électoral » (HCE). Portée notamment par le COJEP, le MGC de Simone Ehivet Gbagbo et le PEC-CI, cette initiative ambitionne de remplacer l’actuelle architecture électorale par une institution présentée comme « totalement indépendante » du pouvoir exécutif et des partis politiques.
Ci-dessous, l’intégralité du texte :
TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE PORTANT MISE EN PLACE DU HAUT CONSEIL ÉLECTORAL (HCE)
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Objet
La présente loi organique, conformément à la Constitution, a pour objet de régir la composition, les attributions, l'organisation, le fonctionnement et le financement du Haut Conseil Électoral (HCE) en Côte d'Ivoire.
Article 2 : Nature juridique et Indépendance
Le Haut Conseil Électoral (HCE) est une institution indépendante, impartiale et autonome, agissant dans l'intérêt général. Il jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3 : Siège du HCE
Le siège du HCE est fixé à Abidjan. Il peut être transféré à tout autre endroit de la Côte d’Ivoire en cas de nécessité, et ce, sur décision de son Assemblée plénière adoptée à la majorité des deux tiers (2/3).
TITRE II : COMPOSITION ET STATUT DES MEMBRES DU HCE
Chapitre I : Composition et critères d'éligibilité
Article 4 : Collège des Conseillers
Le HCE est constitué de onze (11) membres permanents, appelés Conseillers Électoraux, choisis pour leur intégrité, leur compétence et leur indépendance.
Article 5 : Critères d'éligibilité
Pour être nommé membre du Haut Conseil Électoral, il faut remplir les critères cumulatifs suivants :
1. Être de nationalité ivoirienne ;
2. Être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus ;
3. Jouir de ses droits civiques et politiques et avoir un casier judiciaire vierge ;
4. Justifier d’une probité morale ;
5. Justifier d’une expérience socio-professionnelle positive et avérée d'au moins 10 ans ;
6. N’avoir jamais été membre d’un parti politique, ni avoir affirmé publiquement une sympathie pour un parti politique ;
7. Produire une attestation de régularité fiscale ;
8. Être légalement marié (e), à l’exception des prêtres catholiques soumis au célibat sacerdotal.
Article 6 : Répartition des sièges
Les onze (11) membres du Haut Conseil Électoral sont issus exclusivement de la société civile et des corporations suivantes :
- Deux (02) représentants des confessions religieuses (1 chrétien et 1 musulman);
- Deux (02) représentants des organisations de défense des droits de l’homme ;
- Un (01) représentant de la chefferie traditionnelle ;
- Un (01) représentant du patronat ;
- Un (01) représentant des organisations de planteurs ;
- Un (01) représentant des enseignants-chercheurs des universités ;
- Un (01) représentant du Barreau de Côte d'Ivoire ;
- Un (01) représentant des organisations professionnelles des médias ;
- Un (01) représentant du corps syndical.
Cinq (05) des onze (11) membres du HCE doivent être obligatoirement des femmes.
Chapitre II : Durée et fin des fonctions
Article 7 : Mandat
Les membres du Haut Conseil Électoral sont nommés pour un mandat d'une durée illimitée afin de garantir leur indépendance absolue.
Article 8 : Limite d'âge et cessation de fonctions
Nonobstant les dispositions de l'article 7, les fonctions de Conseiller Électoral cessent de plein droit au lendemain du 90ème anniversaire du membre. La vacance est alors immédiatement constatée.
En cas de cessation des fonctions d'un membre du HCE, pour décès, limite d’âge, démission, ou revocation, le membre concerné ne peut exercer une fonction élective, politique ou gouvernementale.
En cas de cessation des fonctions d'un membre du HCE, pour limite d’âge, démission, décès ou revocation, il est pourvu à son remplacement dans les conditions et selon les modalités des articles 9, 10, 11, et 20 de la présente loi.
En cas de démission collective des membres du HCE pendant le déroulement d’un scrutin, il est pourvu à leur remplacement sans délai, dans les conditions et selon les modalités des articles 9, 10, 11, et 20 de la présente loi.
TITRE III : MODE DE DÉSIGNATION ET ENTRÉE EN FONCTION
Chapitre I : Procédure parlementaire de sélection
Article 9 : Commission Parlementaire Spéciale
Il est créé au sein de l’Assemblée Nationale une Commission Parlementaire Spéciale non permanente, chargée de la sélection des candidats du HCE. Elle est composée de manière paritaire par un (01) représentant de chaque groupe parlementaire constitué. Elle utilisera l'expertise dont elle aura besoin.
Article 10 : Processus de sélection et de transparence
Le processus de sélection est ouvert au public et comprend :
1. Un appel public à candidatures, fait par la Commission Parlementaire Spéciale et publié dans le journal officiel de la Republique de Côte d'Ivoire, et dans les journaux d'annonces à grande publication, tel que défini à l'article
5. Chaque corporation concernée produit à l'intention de la Commission Parlementaire Spéciale, une liste de 3 à 5 candidats.
2. Une enquête approfondie de moralité et d'authenticité des informations fournies dans le dossier de candidature.
3. Des auditions publiques filmées et diffusées en direct sur les médias nationaux.
4. À l'issue des auditions, la liste des onze (11) candidats retenus est arrêtée par la Commission Parlementaire Spéciale et ce par vote à la majorité relative. Cette Commission dépose son rapport auprès de l’Assemblée Nationale, et ce par vote à la majorité relative.
5. L'Assemblée Nationale réunit en séance plénière valide en bloc la liste des membres.
Article 11 : Acte de nomination
La liste des Onze (11) membres validée par l'Assemblée Nationale est transmise au Président de la République, qui prend un décret de nomination en Conseil des Ministres.
En cas de désaccord motivé, le Président de la République peut retourner la liste à l'Assemblée Nationale pour un second examen. Si l'Assemblée Nationale confirme son choix à la majorité qualifiée, alors le Président de la Republique est tenu de prendre un décret de nomination conformément aux dispositions constitutionnelles en la matière.
Article 12 : Incompatibilité
Les fonctions de Conseiller sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou électif.
Chapitre II : Prestation de serment
Article 13 : Serment
Avant leur entrée en fonction, les membres du HCE prêtent serment devant l’Assemblée Nationale, au cours d’une cérémonie organisée à cet effet. Le serment est ainsi libellé :
« Moi (Nom et Prénoms), jure solennellement, devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, d'exercer mes fonctions de Conseiller Électoral en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, du code électoral et des lois de la République de Côte d'Ivoire. Je m'engage à agir avec intégrité, transparence et indépendance, dans l'intérêt supérieur du peuple ivoirien et de la démocratie. Si je manque à mes devoirs dans l'exercice de mes fonctions, que je tombe sous la rigueur de la loi.»
Article 14 : Refus ou violation de serment
L’Assemblée Nationale est chargée de recevoir les serments et de veiller à leur respect. Aucun membre du HCE ne peut entrer en fonction sans avoir prêté serment. Toute violation avérée du serment expose son auteur aux mécanismes de révocation prévus par la présente loi ainsi qu'à des poursuites judiciaires.
TITRE IV : PROTECTION, STABILITÉ ET RÉVOCATION
Chapitre I : Immunité et Stabilité
Article 15 : Inamovibilité
Les membres du HCE sont inamovibles.
Article 16 : Stabilité
Les membres du HCE bénéficient d'une immunité fonctionnelle limitée aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions dans le respect de la loi.
Chapitre II : Procédure de Révocation et de Remplacement
Article 17 : Motifs de révocation
Un membre du HCE ne peut être révoqué que pour des motifs graves et objectivement établis : faute lourde, conflit d'intérêts, parjure, corruption ou incapacité physique ou mentale dûment constatée par un collège médical.
Article 18 : Procédure contradictoire de révocation
La destitution ou révocation d'un membre est de la compétence exclusive du Conseil Constitutionnel, saisie par la Commission Parlementaire Spéciale, le Président du HCE ou le 1/3 des membres du Haut Conseil Electoral. La procédure doit obligatoirement être régulière, équitable, et garantir le respect absolu des droits de la défense et du principe du contradictoire. Le concerné pourra se faire assister de son avocat.
Le Conseil Constitutionnel dès sa saisine dispose d'un (01) mois pour statuer.
En outre, dès la saisine du Conseil Constitutionnel, le membre poursuivi cesse ses fonctions.
Si le membre poursuivi du HCE est reconnu coupable des faits à lui reprocher, il est immédiatement révoqué.
À contrario, si son innocence est établie, il est automatiquement rétabli dans ses droits et dans ses fonctions.
Article 19 : Remplacement pour vacance
En cas de décès, de démission, de révocation ou d'atteinte de la limite d'âge d'un membre, il est procédé à son remplacement dans un délai de quarante-cinq (45) jours selon les mêmes critères corporatifs et la même procédure parlementaire définis aux articles 9, 10, 11, et 20 de la présente loi.
Article 20 : Constatation de la vacance
La Constatation de la vacance d'un poste se fait par l'Assemblée Plénière du Haut Conseil Électoral. Le Président du HCE ou un tiers (1/3) de ses membres adresse ensuite un courrier à cet effet au Président de l'Assemblée Nationale, dans un delai maximum de sept (07) jours suivant ladite Assemblée Plénière du Haut Conseil Électoral et de vingt et un (21) jours maximum suivant la survenance de l'événement avec ou sans assemblée plénière.
L'Assemblée Nationale dispose à son tour d'un délai de sept (07) jours pour réactiver la Commission Parlementaire Spéciale afin de procéder au remplacement selon les dispositions prévues ci-dessus.
La Commission Parlementaire Spéciale une fois réactivée adresse un courrier au corps du membre dont le poste est vacant afin de procéder à son remplacement selon les dispositions des articles 9, 10, 11 et 20.
Article 21 : Intégration d'un nouveau membre au HCE
L'intégration d'un nouveau membre au sein du Haut Conseil Électoral se fait au terme de la procédure telle que décrite par la présente loi organique.
Sa fonction lui est attribuée, à la suite d'une Assemblée Plénière organisée par le HCE à cet effet.
TITRE V : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU HCE
Article 22 : Fonctions et Missions
Le Haut Conseil Électoral (HCE) à la charge exclusive de toute l'ingénierie électorale en Côte d'Ivoire. Il a pour fonctions principales :
1. Établir le calendrier électoral ;
2. Définir les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à l'Assemblée Nationale ;
3. Assurer la formation et la gestion du personnel électoral ;
4. Établir et actualiser de façon permanente la liste électorale nationale. L'actualisation se fait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ;
5. Établir la cartographie électorale et proposer le découpage électoral pour la communalisation du territoire;
6. Publier dans les délais, les listes électorales régionales ;
7. Produire, sécuriser et délivrer les cartes d’électeurs ;
8. Produire, acheminer et mettre à disposition le matériel électoral ;
9. Organiser, superviser et sécuriser les opérations de votes pour les élections politiques et les référendums, en collaboration avec les forces publiques requises ;
10. Centraliser, proclamer et annoncer les résultats provisoires ou définitifs;
11. Éduquer et sensibiliser les citoyens aux processus électoraux ;
12. Garantir la transparence, l'intégrité des votes et l'égalité absolue de traitement des candidats et des partis politiques ;
13. Veiller à l'application stricte des lois électorales en vigueur.
Article 23 : Pouvoirs d'action
Pour l'accomplissement de ses missions, le HCE dispose :
- Du pouvoir de prendre des décisions réglementaires et administratives indépendantes ;
- Du pouvoir exclusif de définir les modalités d'organisation et de logistique des scrutins ;
- Du pouvoir de constituer les Départements, commissions et service techniques, pour la gestion et l'organisation des élections ;
-Du pouvoir de solliciter directement la force publique pour assurer la sécurité des opérations électorales.
TITRE VI : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre I : Organes du HCE
Article 24 : Le Bureau et l'Assemblée Plénière
L'Assemblée Plénière, composée des onze (11) Conseillers, est l'organe décisionnel suprême du HCE. Les décisions y sont prises à la majorité simple des membres présents, sauf majorité qualifiée prévue par le règlement intérieur. En d’égalité de voix pour cause d’absence d’un Conseiller, la voix du Président ou du Vice-Président qui le supplée est prépondérante.
Les membres élisent en leur sein le Président du HCE. Les modalités du vote sont définies par le Règlement Intérieur de l'institution. La nomenclature complète du Bureau se présente comme suit :
- Un (01) President ;
- Deux (02) Vice-Présidents :
• 1er Vice-Président chargé des relations avec les institutions ;
• 2ème Vice-Président, chargé du fonctionnement et du suivi des structures locales ;
- Un (01) Rapporteur Général ;
- Sept (07) Conseillers :
• Un Conseiller chargé des affaires juridiques et du contentieux électoral ;
• Un Conseiller chargé des finances et du contrôle interne ;
• Un Conseiller chargé des Technologies électorales ;
• Un Conseiller chargé de la formation ;
• Un Conseiller chargé des relations avec les acteurs politiques et la société civile ;
• Un conseiller chargé de la communication institutionnelle et de l'éducation civique;
• Un Conseiller chargé de l'innovation, de la prospective et de la qualité électorale.
Article 25 : Le Secrétariat Exécutif et les Départements techniques
Le Secrétariat Exécutif est l'organe opérationnel chargé de la gestion administrative, financière et logistique. Il coordonne les services techniques hautement spécialisés, notamment :
- Le Département des Opérations Électorales et de la Logistique ;
- Le Département de la Cartographie et de la Biométrie ;
- Le Département de l’Actualisation des Listes Électorales et du Registre National ;
- Le Département des Affaires Juridiques et du Droit Électoral ;
- Le Département de la Cybersécurité et des Systèmes d'Information ;
- Le Département Administratif et Financier ;
- Le Département de la Communication, de la Sensibilisation et de la Formation.
Chaque Département est dirigé par un Directeur technique, nommé par le Président du HCE, sur proposition du Conseiller en charge dudit Département, après consensus de la plénière, suite à un appel public à candidatures.
Chapitre II : Professionnalisation des agents de terrain
Article 26 : Recrutement et déploiement sectoriel des agents électoraux :
Pour la gestion opérationnelle des bureaux de vote, le HCE recrute et déploie des agents électoraux par circonscription électorale.
Ces agents sont sélectionnés par les délégations régionales du HCE, parmis les fonctionnaires, les cadres du secteur privé ou les étudiants en fin de cycle, résidents dans la circonscription concernée. Ceux-ci agissent sous l'autorité exclusive et directe du HCE.
Article 27 : Statut et protection des agents électoraux
Les agents électoraux reçoivent une formation certifiante obligatoire dispensée par le HCE. Ils sont soumis à une obligation de neutralité politique absolue. Durant l'exercice de leurs fonctions, ils bénéficient de la protection légale accordée aux forces publiques.
Chapitre III - Recours
Article 28 : Principe général du recours
Les actes, décisions et opérations du Haut Conseil Electoral peuvent faire l'objet de recours conformément aux dispositions de la présente loi organique et aux lois en vigueur.
Article 29 : Voies de recours et saisine
Les décisions du Haut Conseil Électoral peuvent faire l'objet selon leur nature :
- d'un recours gracieux préalable devant le HCE ;
- d'un recours juridictionnel devant les juridictions compétentes ;
- d'un recours en contentieux électoral selon les procédures prévues par la loi ;
- d'une procédure d'urgence lorsqu'une atteinte grave à la sincérité du scrutin est invoquée.
Les recours sont exercés dans les délais compatibles avec les exigences de célérité propres au contentieux électoral et conformément aux lois en vigueur.
Article 30 : Saisine du Conseil Constitutionnel
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour des fautes graves commises ou impliquant l'un ou des membres du Haut Conseil Electorale, dans l'exercice de leur(s) fonction (s).
Sont considérés comme fautes graves, les fautes suivantes :
- Fraude ou tentative de fraude sur la liste électorale ;
- Inversion ou tentative d'inversion des résultats au profit d'un tiers ;
- -Corruption ou tentative de corruption.
Peuvent saisir le Conseil Constitutionnel :
- Le Président du Haut Conseil Électoral ;
- Le tiers (1/3) des membres du Haut Conseil Électoral ;
- Les membres de la Commission Parlementaire Spéciale, individuellement ou collectivement ;
Les personnes physiques ou morales justifiant de la nationalité ivoirienne ou exerçant selon les lois ivoiriennes, ayant été témoins ou ayant eu connaissance de faits délictuels impliquant un ou des membres du HCE peuvent dénoncer ces faits aux personnes ci-dessus, seules habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel.
Toute saisine, d'où qu'elle vienne, doit être motivée, et accompagnée d’éléments de preuves.
Toute personne reconnue coupable de dénonciation calomnieuse et non fondée, s'expose à la rigueur de la loi.
TITRE VII : AUTONOMIE FINANCIÈRE
Article 31 : Crédits Institutionnels Souverains
L'autonomie financière du HCE est garantie par l'État. Les budgets de fonctionnement et d’organisation des scrutins sont inscrits de plein droit de manière obligatoire au budget de l'État sous la qualification de "Crédits Institutionnels Souverains".
Un décret pris en Conseil des ministres fixera les modalités du financement du HCE.
Article 32 : Comptes du HCE
L'intégralité des crédits du Haut Conseil Électoral est versée globalement, dès le début de chaque exercice budgétaire, sur un compte ou plusieurs comptes specifique(s) ouvert(s) en son nom et logé(s) au sein du trésor public de la Republique de Côte d'Ivoire.
Les comptes bancaires du HCE ne peuvent subir aucune restriction ni gel de la part des services gouvernementaux.
Les comptes du HCE font l'objet d'un audit annuel, fait par la Cour des comptes et publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Article 33 : Immunité d’exécution du HCE
Le HCE jouit d’une immunité d’exécution.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 34 : Promulgation
La présente loi organique, délibérée et adoptée par l'Assemblée Nationale, entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'État et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.